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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006446838
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02185AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/68/LEGIARTI000006446838.xml
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###### Article 2185
Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé,
tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble
aux enchères et adjudications publiques, à la charge :
1° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante
jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y
ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le
domicile réel de chaque créancier requérant ;
2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou de faire porter le
prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou
déclaré par le nouveau propriétaire ;
3° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent
propriétaire, débiteur principal ;
4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier
requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu
de donner copie de sa procuration ;
5° Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des
charges.
Le tout à peine de nullité.