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TITRE I (ART. 1 A 8) : DISPOSITIONS GENERALES. MODIFICATION DES ART. 2148, 2154 (DELAIS ET DUREE DE LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES), 2158 (PIECES JUSTIFICATIVES), 2196 (CERTIFICAT DE NON-REQUISITION) ET 2198 (NON-INSCRIPTION DE PRIVILEGE OU D'HYPOTHEQUE) DU CODE CIVIL. ABROGATION IMPLICITE DE L'ART. 47 DU DECRET DU 28-02-1852 RELATIF AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER. TITRE II (ART. 9 A 15) : DISPOSITIONS DIVERSES. RENOUVELLEMENT DES INSCRIPTIONS. ENTREE EN VIGUEUR LE 01-01-1968. DES DECRETS FIXERONT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA PRESENTE ORDONNANCE. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000516865 Ancien identifiant: 1OR967839 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/68/JORFTEXT000000516865.xml
595 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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TRANSFERE | AUTONOME | 1967-09-29 | 2006-03-24 | LEGIARTI000006446488 | ACAXXXXXXXX5X02154DAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/64/LEGIARTI000006446488.xml |
Article 2154-3
Quand il a été pris inscription provisoire de l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire, les dispositions des articles 2154 à 2154-2 s'appliquent à l'inscription définitive et à son renouvellement. La date retenue pour point de départ des délais est celle de l'inscription définitive ou de son renouvellement.