code_civil/livre_iii/titre_ii/chapitre_ix/article_1100.md
République française e40b1b6f32 Code de la nationalité française
État: ABROGE
Nature: CODE
Date de début: 1945-10-20
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006071189
Ancien identifiant: PNA
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/11/LEGITEXT000006071189.xml
1970-12-31 07:04:44 +00:09

600 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1804-03-21 2002-03-05 LEGIARTI000006435860 ACAXXXXXXXX5X01100AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/58/LEGIARTI000006435860.xml
Article 1100

Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.