code_civil/livre_iii/titre_ii/chapitre_ix/article_1100.md

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600 B
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006435860
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01100AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/58/LEGIARTI000006435860.xml
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###### Article 1100
Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux
aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et
celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier
présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à
son parent donataire.