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IL EST AJOUTE APRES L'ART. 1099 DU CODE CIVIL UN ART. 1099-1.QUANT UN EPOUX ACQUIERT UN LIEN AVEC DES DENIERS QUI LUI ONT ETE DONNES PAR L'AUTRE A CETTE FIN,LES DROITS DU DONATEUR OU DE SES HERITIERS N'ONT POUR OBJET QU'UNE SOMME D'ARGENT SUIVANT LA VALEUR ACTUELLE DU BIEN. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DONATIONS FAITES ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE LOI SOUS RESERVE DES DECISIONS JUDICIAIRES PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE INTERVENUES A LA SUITE D'ACTIONS EN NULLITE,REVOCATION OU REDUCTION DE CES DONATIONS. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880756 Ancien identifiant: 1LX9671179 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880756.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 1967-12-29 | 2007-01-01 | LEGIARTI000006435468 | ACAXXXXXXXX5X01099BAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/54/LEGIARTI000006435468.xml |
Article 1099-1
Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par
l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils
sont employés.
En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.