code_civil/livre_iii/titre_ii/chapitre_ix/article_1099-1.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-12-29
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006435468
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01099BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/54/LEGIARTI000006435468.xml
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###### Article 1099-1
Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par
l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils
sont employés.<br />
En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une
somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on
considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a
été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.