IL EST AJOUTE APRES L'ART. 1099 DU CODE CIVIL UN ART. 1099-1.QUANT UN EPOUX ACQUIERT UN LIEN AVEC DES DENIERS QUI LUI ONT ETE DONNES PAR L'AUTRE A CETTE FIN,LES DROITS DU DONATEUR OU DE SES HERITIERS N'ONT POUR OBJET QU'UNE SOMME D'ARGENT SUIVANT LA VALEUR ACTUELLE DU BIEN.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DONATIONS FAITES ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE LOI SOUS RESERVE DES DECISIONS JUDICIAIRES PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE INTERVENUES A LA SUITE D'ACTIONS EN NULLITE,REVOCATION OU REDUCTION DE CES DONATIONS.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880756
Ancien identifiant: 1LX9671179
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880756.xml