code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_365.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-25
Date de fin: 1966-11-01
Identifiant: LEGIARTI000048479258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/92/LEGIARTI000048479258.xml
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###### Article 365
Si ladopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par ladoptant,
ou recueillies dans sa succession et qui existent en nature lors du décès de
ladopté, retournent à ladoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la
charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.<br />
Le surplus des biens de ladopté appartient à ses propres parents, en outre,
ceux-ci excluent toujours, pour les objets spécifiés à lalinéa premier du
présent article, tous héritiers de ladoptant autres que ses descendants.<br />
A défaut de descendants, le conjoint survivant de ladoptant, sil a consenti à
ladoption, a un droit d'usufruit sur lesdits objets.<br />
Si du vivant de ladoptant et après le décès de ladopté, les enfants ou
descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, ladoptant
succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus, mais ce droit
est inhérent à la personne de ladoptant et non transmissible à ses héritiers,
même en ligne descendante.<br />
Dans le cas prévu à larticle 354, la succession de ladopté décédé sans
descendants est dévolue à ladoptant ou à ses descendants légitimes ou adoptifs
et, à défaut, au conjoint de ladopté. Ladoption ne produit ses effets entre
les parties quà partir du jugement ou de larrêt dhomologation. Les parties
sont liées dès lacte dadoption.<br />
Ladoption nest opposable aux tiers quà partir de la transcription du jugement
ou de larrêt dhomologation.