code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_353.md

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859 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-25
Date de fin: 1966-11-01
Identifiant: LEGIARTI000048478952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/89/LEGIARTI000048478952.xml
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###### Article 353
La requête aux fins dadoption, à laquelle doit être jointe, sauf application de
larticle 352, une expédition du ou des consentements requis, est présentée par
la personne qui se propose dadopter au tribunal civil de son domicile, ou si
elle est domiciliée à létranger, du domicile de la personne à adopter ; à
défaut de tout autre, le tribunal civil de la Seine est compétent.<br />
Si lenfant dont ladoption est demandée a été recueilli au foyer du ou des
adoptants avant quil ait atteint lâge de sept ans, la requête peut être
adressée au procureur de la République qui en saisit doffice le tribunal.