code_civil/livre_v/titre_ier/article_2495.md
République française efb69358f0 LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de justice administrative, du code de l'action sociale et des familles, du code civil, du code pénal, du code des relations entre le public et l'administration, du code du travail, du code de l'éducation, du code de la sécurité sociale, du code du service national, du code de procédure pénale. 
Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'article 9-4. 
Modification de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : modification de l'article 73.
Transposition partielle de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037381808
NOR: INTX1801788L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/38/18/JORFTEXT000037381808.xml
2019-03-01 00:00:00 +01:00

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863 B
Markdown

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037398575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/39/85/LEGIARTI000037398575.xml
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###### Article 2495
A la demande de l'un des parents et sur présentation de justificatifs, la
mention qu'au jour de la naissance de l'enfant, il réside en France de manière
régulière, sous couvert d'un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis
plus de trois mois est portée sur l'acte de naissance de l'enfant selon des
conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Lorsque l'officier de l'état civil refuse d'apposer la mention, le parent peut
saisir le procureur de la République, qui décide, s'il y a lieu, d'ordonner
cette mesure de publicité en marge de l'acte, selon des modalités prévues par
décret en Conseil d'Etat.