
Modification du code civil, du code pénal, du code de procédure pénale.Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000422042 NOR: JUSX0508260L Ancien identifiant: 1LS006399 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/20/JORFTEXT000000422042.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2006-04-05 | 2007-03-01 | LEGIARTI000006422391 | ACAXXXXXXXX5X00175CAXXAD | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/23/LEGIARTI000006422391.xml |
Article 175-2
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de
l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible
d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de
l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les
intéressés. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003.)
Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine,
soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit
de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de
l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à
l'officier de l'état civil, aux intéressés (Dispositions déclarées non conformes
à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20
novembre 2003).
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un
mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une
décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou
s'il s'oppose à sa célébration.
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.