869 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1933-02-02 | 2019-03-25 | LEGIARTI000006422355 | ACAXXXXXXXX5X00174AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/23/LEGIARTI000006422355.xml |
Article 174
A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin
ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans
les deux cas suivants :
1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a
pas été obtenu ;
2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.