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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1933-02-02
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006422355
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00174AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/23/LEGIARTI000006422355.xml
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###### Article 174
A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin
ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans
les deux cas suivants :
1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a
pas été obtenu ;
2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux ; cette
opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera
jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer la tutelle des
majeurs, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.