Modification du code civil, du code pénal, du code de procédure pénale.Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000422042 NOR: JUSX0508260L Ancien identifiant: 1LS006399 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/20/JORFTEXT000000422042.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 2006-04-05 | 2007-03-01 | LEGIARTI000006422210 | ACAXXXXXXXX5X00170BAXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/22/LEGIARTI000006422210.xml |
Article 170-1
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à
l'étranger encourt la nullité au titre des articles 180, 184 ou 191, l'agent
diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement
le ministère public et sursoit à la transcription.
Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu'il
demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la
seule fin de saisine du juge ; jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition
de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec
l'autorisation du procureur de la République.
Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l'agent diplomatique ou consulaire transcrit l'acte.