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Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, notamment son article 3. Modification du code civil, du code de l'organisation judiciaire. Ministère: Ministère de la justice Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000031319729 NOR: JUSC1518093R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/31/97/JORFTEXT000031319729.xml
730 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2009-01-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006427901 | ACAXXXXXXXX5X00413CAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/79/LEGIARTI000006427901.xml |
Article 413-2
Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de
seize ans révolus.
Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes
motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un
d'eux.
Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.