code_civil/livre_ier/titre_x/chapitre_iii/article_413-2.md
République française f3493453fb Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, notamment son article 3. Modification du code civil, du code de l'organisation judiciaire.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000031319729
NOR: JUSC1518093R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/31/97/JORFTEXT000031319729.xml
2016-01-01 00:00:00 +01:00

730 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2009-01-01 2999-01-01 LEGIARTI000006427901 ACAXXXXXXXX5X00413CAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/79/LEGIARTI000006427901.xml
Article 413-2

Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.

Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.

Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.