9fdf942e3c
ART. 1: COMPLETE LE CHAPITRE I DU TITRE II DU LIVRE III DU CODE CIVIL (ART. 900-2 A 900-8). POSSIBILITE DE REVISION DES CONDITIONS ET CHARGES GREVANT LES DONATIONS OU LEGS,LORSQUE PAR SUITE D'UN CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES,L'EXECUTION EN EST DEVENUE EXTREMEMENT DIFFICILE OU SERIEUSEMENT DOMMAGEABLE. DEMANDE FORMEE PAR VOIE PRINCIPALE OU RECONVENTIONNELLE. LE JUGE SAISI PEUT DECIDER LA REDUCTION EN QUANTITE OU PERIODICITE DES PRESTATIONS GREVANT LA LIBERALITE OU LA MODIFICATION DE L'OBJET DE CES PRESTATIONS OU LE REGROUPEMENT AVEC DES PRESTATIONS ANALOGUES. RECEVABILITE DE LA DEMANDE. RECEVABILITE DE LA TIERCE OPPOSITION. POSSIBILITE POUR LES HERITIERS,POSTERIEUREMENT A LA REVISION,DE DEMANDER L'EXECUTION DES CONDITIONS OU DES CHARGES PREVUES A L'ORIGINE. TOUTE CLAUSE PAR LAQUELLE LE DISPOSANT PRIVE DE LA LIBERALITE,CELUI QUI METTAIT EN CAUSE LA VALIDITE D'UNE CLAUSE D'ALIENATION OU DEMANDERAIT L'AUTORISATION D'ALIENER,EST REPUTEE NON ECRITE. ART. 2: APPLICATION DES ART. 900-2 A 900-8 DU CODE CIVIL AUX PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT L'ETAT,LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS. ART. 3: REMPLACE LES ART. L12 ET L18 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT.POSSIBILITE DE REVISION AUTORISEE PAR ARRETE INTERMINISTERIEL,POUR DONS ET LEGS FAITS A L'ETAT ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT. ART. 4: MODIFIE LE DEBUT DE L'ART. L21 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT.UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT DETERMINE LES MODALITES D'EXECUTION DES ART. L12 ET L14. ART. 5: REMPLACE L'ART. L696 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.REVISION AUTORISEE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE POUR LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS. ART. 6: ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER JOUR DU 3EME MOIS SUIVANT SA PROMULGATION (01-10-1984). ART. 7: LOI APPLICABLE MEME AUX DONATIONS ET LEGS ANTERIEUREMENT ACCEPTES. ART. 8: ABROGATION: ART. 900-1 (AL. 2) DU CODE CIVIL. L13,L16,L17,L20 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT. L312-8 A L312-12 DU CODE DES COMMUNES. LOI DU 21-07-1927 PERMETTANT LA REDUCTION DES CHARGES DES FONDATIONS DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS. LOI 54305 DU 20-03-1945 SUR LES DONATIONS,LEGS ET FONDATIONS FAITS A L'ETAT,AUX DEPARTEMENTS,COMMUNES,ETABLISSEMENTS PUBLICS ET ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692963 Ancien identifiant: 1LX984562 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/29/JORFTEXT000000692963.xml
797 B
797 B
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 1984-10-01 | 2007-01-01 | LEGIARTI000006433579 | ACAXXXXXXXX5X00900DAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/35/LEGIARTI000006433579.xml |
Article 900-3
La demande en révision est formée par voie principale ; elle peut l'être aussi
par voie reconventionnelle, en réponse à l'action en exécution ou en révocation
que les héritiers du disposant ont introduite.
Elle est formée contre les héritiers ; elle l'est en même temps contre le
ministère public s'il y a doute sur l'existence ou l'identité de certains
d'entre eux ; s'il n'y a pas d'héritier connu, elle est formée contre le
ministère public.
Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l'affaire.