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Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000637158 NOR: JUSX0500024L Ancien identifiant: 1LS006728 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/71/JORFTEXT000000637158.xml
896 B
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MODIFIE | AUTONOME | 2007-01-01 | 2019-03-25 | LEGIARTI000006421712 | ACAXXXXXXXX5X00116AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/17/LEGIARTI000006421712.xml |
Article 116
Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à
l'amiable.
En ce cas, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, et désigne,
s'il y a lieu, un notaire pour y procéder, en présence du représentant du
présumé absent ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le
représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est
soumis à l'approbation du juge des tutelles.
Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des
articles 840 à 842.
Tout autre partage est considéré comme provisionnel.