code_civil/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_116.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006421712
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00116AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/17/LEGIARTI000006421712.xml
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###### Article 116
Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à
l'amiable.<br />
En ce cas, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, et désigne,
s'il y a lieu, un notaire pour y procéder, en présence du représentant du
présumé absent ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le
représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est
soumis à l'approbation du juge des tutelles.<br />
Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des
articles 840 à 842.<br />
Tout autre partage est considéré comme provisionnel.