Application de l'article 38 de la Constitution, de loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, notamment son article 24.Modification du code civil, du code de la consommation, du code du commerce, du code des assurances.Modification de la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :- Création : après l'article 45 des articles 45-1 à 45-4.- Modification : des articles 48, 64.Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :- Création : après l'article 22-1 de l'article 22-1- 1.Abrogation du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er juillet 2008. Ordonnance ratifiée par l'article 10 de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000639090 NOR: JUSX0600032R Ancien identifiant: 1OR006346 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/90/JORFTEXT000000639090.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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TRANSFERE | AUTONOME | 1804-03-21 | 2006-03-24 | LEGIARTI000006446906 | ACAXXXXXXXX5X02192AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/69/LEGIARTI000006446906.xml |
Article 2192
Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et
des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non
hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux,
aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis
ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions
particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau
propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le
titre.
Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement ; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.