code_civil/livre_ier/titre_xii/chapitre_ier/article_515-7.md
République française b436b5b468 LOI no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité
L'objet de ce tte loi est de donner un statut légal aux couples non mariés. Il s'adresse de manière indifférenciée aux couples composés de personnes de même sexe ou de sexe différent afin d'organiser leur vie commune.Le présent texte insère une nouvelle forme d'union dans le livre 1er du code civil.La loi consacre et organise l'engagement contractuel que constitue le pacte civil de solidarité :-  en le définissant,- en précisant les cas d'empêchements et de nullité du pacs,- en exposant les obligations résultant du pacs (obligation d'aide mutuelle et matérielle), ainsi que les modalités de dissolution du pacs.La conclusion d'un pacs entraîne des conséquences fiscales (sur le plan de l'impôt sur le revenu et des droits de mutation à titre gratuit), et sociales.Enfin il est inséré un nouveau chapitre sur le concubinage, portant définition du concubinage et fixant les droits et obligations des concubins.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000761717
NOR: JUSX9803236L
Ancien identifiant: 1LS999944
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/17/JORFTEXT000000761717.xml
1999-11-16 00:00:00 +01:00

2.6 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1999-11-16 2007-01-01 LEGIARTI000006428554 ACAXXXXXXXX5X00515HAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/85/LEGIARTI000006428554.xml
Article 515-7

Lorsque les partenaires décident d'un commun accord de mettre fin au pacte civil de solidarité, ils remettent une déclaration conjointe écrite au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'un d'entre eux au moins a sa résidence. Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conservation.

Lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il signifie à l'autre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.

Lorsque l'un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se mariant, il en informe l'autre par voie de signification et adresse copies de celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage, au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.

Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l'un au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte de décès au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.

Le greffier, qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas précédents, porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial. Il fait également procéder à l'inscription de cette mention en marge du registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3.

A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation de la déclaration ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux mentions prévues à l'alinéa précédent.

Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas :

1° Dès la mention en marge de l'acte initial de la déclaration conjointe prévue au premier alinéa ;

2° Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième alinéa, sous réserve qu'une copie en ait été portée à la connaissance du greffier du tribunal désigné à cet alinéa ;

3° A la date du mariage ou du décès de l'un des partenaires.

Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.