LOI no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité

L'objet de ce tte loi est de donner un statut légal aux couples non mariés. Il s'adresse de manière indifférenciée aux couples composés de personnes de même sexe ou de sexe différent afin d'organiser leur vie commune.Le présent texte insère une nouvelle forme d'union dans le livre 1er du code civil.La loi consacre et organise l'engagement contractuel que constitue le pacte civil de solidarité :-  en le définissant,- en précisant les cas d'empêchements et de nullité du pacs,- en exposant les obligations résultant du pacs (obligation d'aide mutuelle et matérielle), ainsi que les modalités de dissolution du pacs.La conclusion d'un pacs entraîne des conséquences fiscales (sur le plan de l'impôt sur le revenu et des droits de mutation à titre gratuit), et sociales.Enfin il est inséré un nouveau chapitre sur le concubinage, portant définition du concubinage et fixant les droits et obligations des concubins.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000761717
NOR: JUSX9803236L
Ancien identifiant: 1LS999944
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/17/JORFTEXT000000761717.xml
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République française 1999-11-16 00:00:00 +01:00
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@ -18,4 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006089697
- [Titre IX : De l'autorité parentale](titre_ix)
- [Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.](titre_x)
- [Titre XI : De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi.](titre_xi)
- [Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle](titre_xii)
- [Titre XII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage.](titre_xii)

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@ -25,4 +25,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136235
- [Article 504](article_504.md)
- [Article 505](article_505.md)
- [Article 506](article_506.md)
- [Article 506-1](article_506-1.md)
- [Article 507](article_507.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-11-16
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428304
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00506BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/83/LEGIARTI000006428304.xml
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###### Article 506-1
Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un pacte civil de
solidarité.<br />
Lorsque au cours d'un pacte civil de solidarité l'un des partenaires est placé
sous tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge
des tutelles peut mettre fin au pacte selon les modalités prévues au premier ou
au deuxième alinéa de l'article 515-7.<br />
Lorsque l'initiative de rompre le pacte est prise par l'autre partenaire, la
signification mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du même article est
adressée au tuteur.

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Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006117892
Date de début: 1999-11-16
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006117893
---
### Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle
### Titre XII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage.
- [Chapitre Ier : Des modalités de la gestion](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Du concubinage.](chapitre_ii)

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Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006136237
Date de début: 1999-11-16
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006136238
---
#### Chapitre Ier : Des modalités de la gestion
#### Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité.
- [Article 515-1](article_515-1.md)
- [Article 515-2](article_515-2.md)
- [Article 515-3](article_515-3.md)
- [Article 515-4](article_515-4.md)
- [Article 515-5](article_515-5.md)
- [Article 515-6](article_515-6.md)
- [Article 515-7](article_515-7.md)
- [Section 2 : Des actes du tuteur](section_2)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-11-16
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428462
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00515BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/84/LEGIARTI000006428462.xml
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###### Article 515-1
Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques
majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-11-16
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428472
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00515CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/84/LEGIARTI000006428472.xml
---
###### Article 515-2
A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :<br />
1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe
et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;<br />
2° Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du
mariage ;<br />
3° Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de
solidarité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-11-16
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428481
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00515DAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/84/LEGIARTI000006428481.xml
---
###### Article 515-3
Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration
conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent
leur résidence commune.<br />
A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée
entre elles en double original et joignent les pièces d'état civil permettant
d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 ainsi qu'un
certificat du greffe du tribunal d'instance de leur lieu de naissance ou, en cas
de naissance à l'étranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris,
attestant qu'elles ne sont pas déjà liées par un pacte civil de solidarité.<br />
Après production de l'ensemble des pièces, le greffier inscrit cette déclaration
sur un registre.<br />
Le greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention et les
restitue à chaque partenaire.<br />
Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du
tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de
naissance à l'étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris.<br />
L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au
pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers.<br />
Toute modification du pacte fait l'objet d'une déclaration conjointe inscrite au
greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial, à laquelle est joint, à
peine d'irrecevabilité et en double original, l'acte portant modification de la
convention. Les formalités prévues au quatrième alinéa sont applicables.<br />
A l'étranger, l'inscription de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux
partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités
prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurées par les agents
diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de
modification du pacte.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-11-16
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428501
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00515EAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/85/LEGIARTI000006428501.xml
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###### Article 515-4
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide
mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte.<br />
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes
contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les
dépenses relatives au logement commun.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-11-16
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428512
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00515FAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/85/LEGIARTI000006428512.xml
---
###### Article 515-5
Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention
visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, s'ils entendent soumettre au régime
de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient l'acquisition à titre
onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont
présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de
ces biens ne peut être établie.<br />
Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux
postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si
l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-11-16
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428545
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00515GAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/85/LEGIARTI000006428545.xml
---
###### Article 515-6
Les dispositions de l'article 832 sont applicables entre partenaires d'un pacte
civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci, à l'exception de celles
relatives à tout ou partie d'une exploitation agricole, ainsi qu'à une
quote-part indivise ou aux parts sociales de cette exploitation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-11-16
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428554
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00515HAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/85/LEGIARTI000006428554.xml
---
###### Article 515-7
Lorsque les partenaires décident d'un commun accord de mettre fin au pacte civil
de solidarité, ils remettent une déclaration conjointe écrite au greffe du
tribunal d'instance dans le ressort duquel l'un d'entre eux au moins a sa
résidence. Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la
conservation.<br />
Lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité,
il signifie à l'autre sa décision et adresse copie de cette signification au
greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.<br />
Lorsque l'un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se mariant,
il en informe l'autre par voie de signification et adresse copies de celle-ci et
de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage, au greffe du
tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.<br />
Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l'un au moins des
partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte de décès au
greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.<br />
Le greffier, qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas
précédents, porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de l'acte
initial. Il fait également procéder à l'inscription de cette mention en marge du
registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3.<br />
A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation de la déclaration
ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les agents
diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également
aux mentions prévues à l'alinéa précédent.<br />
Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas :<br />
1° Dès la mention en marge de l'acte initial de la déclaration conjointe prévue
au premier alinéa ;<br />
2° Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième alinéa,
sous réserve qu'une copie en ait été portée à la connaissance du greffier du
tribunal désigné à cet alinéa ;<br />
3° A la date du mariage ou du décès de l'un des partenaires.<br />
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations
résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge
statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la
réparation du dommage éventuellement subi.

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Date de début: 1999-11-16
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006136239
---
#### Chapitre II : Du concubinage.
- [Article 515-8](article_515-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-11-16
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428570
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00515IAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/85/LEGIARTI000006428570.xml
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###### Article 515-8
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune
présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de
sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.