code_civil/livre_ier/titre_xii/chapitre_ier/article_515-3.md
République française b436b5b468 LOI no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité
L'objet de ce tte loi est de donner un statut légal aux couples non mariés. Il s'adresse de manière indifférenciée aux couples composés de personnes de même sexe ou de sexe différent afin d'organiser leur vie commune.Le présent texte insère une nouvelle forme d'union dans le livre 1er du code civil.La loi consacre et organise l'engagement contractuel que constitue le pacte civil de solidarité :-  en le définissant,- en précisant les cas d'empêchements et de nullité du pacs,- en exposant les obligations résultant du pacs (obligation d'aide mutuelle et matérielle), ainsi que les modalités de dissolution du pacs.La conclusion d'un pacs entraîne des conséquences fiscales (sur le plan de l'impôt sur le revenu et des droits de mutation à titre gratuit), et sociales.Enfin il est inséré un nouveau chapitre sur le concubinage, portant définition du concubinage et fixant les droits et obligations des concubins.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000761717
NOR: JUSX9803236L
Ancien identifiant: 1LS999944
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/17/JORFTEXT000000761717.xml
1999-11-16 00:00:00 +01:00

2.1 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1999-11-16 2007-01-01 LEGIARTI000006428481 ACAXXXXXXXX5X00515DAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/84/LEGIARTI000006428481.xml
Article 515-3

Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune.

A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles en double original et joignent les pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 ainsi qu'un certificat du greffe du tribunal d'instance de leur lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris, attestant qu'elles ne sont pas déjà liées par un pacte civil de solidarité.

Après production de l'ensemble des pièces, le greffier inscrit cette déclaration sur un registre.

Le greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention et les restitue à chaque partenaire.

Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers.

Toute modification du pacte fait l'objet d'une déclaration conjointe inscrite au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial, à laquelle est joint, à peine d'irrecevabilité et en double original, l'acte portant modification de la convention. Les formalités prévues au quatrième alinéa sont applicables.

A l'étranger, l'inscription de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.