code_civil/livre_ier/titre_xii/chapitre_ier/article_515-3.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-11-16
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428481
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00515DAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/84/LEGIARTI000006428481.xml
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###### Article 515-3
Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration
conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent
leur résidence commune.<br />
A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée
entre elles en double original et joignent les pièces d'état civil permettant
d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 ainsi qu'un
certificat du greffe du tribunal d'instance de leur lieu de naissance ou, en cas
de naissance à l'étranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris,
attestant qu'elles ne sont pas déjà liées par un pacte civil de solidarité.<br />
Après production de l'ensemble des pièces, le greffier inscrit cette déclaration
sur un registre.<br />
Le greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention et les
restitue à chaque partenaire.<br />
Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du
tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de
naissance à l'étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris.<br />
L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au
pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers.<br />
Toute modification du pacte fait l'objet d'une déclaration conjointe inscrite au
greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial, à laquelle est joint, à
peine d'irrecevabilité et en double original, l'acte portant modification de la
convention. Les formalités prévues au quatrième alinéa sont applicables.<br />
A l'étranger, l'inscription de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux
partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités
prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurées par les agents
diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de
modification du pacte.