ORDONNANCE N° 45-2658 DU 26 NOVEMBRE 2003 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCEMODIFICATION D'ARTICLES : 5, 5-2, 5-3, 6, 8-2, 8-3, 9, 9-1, 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater, 14, 15, 20 bis, 21, 21 ter, 22, 22 bis, 23, 25, 26, 26 bis, 28 bis, 29, 31, 32, 32 ter, 33, 34, 34 bis, 35 bis, 35 quater, 37.CREATION D'ARTICLES : article préliminaire, 6-1, 8-4, 12 quinquies, 13 bis, 21 bis, 21 quater, 21 quinquies, 25 bis, 28 ter, 28 quater, 32, 35 sexies, 35 septies, 35 octies, 35 noniesLOI N° 92-625 DU 6 JUILLET 1992 SUR LA ZONE D'ATTENTE DES PORTS ET DES AEROPORTS ET PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE N° 45-2658 DU 26 NOVEMBRE 2003 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE :MODIFICATION article 3LOI N° 98-467 DU 17 JUIN 1998 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION DU 13 JANVIER 1993 SUR L'INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES ET SUR LEUR DESTRUCTION MODIFICATION article 78LOI N° 98-349 DU 11 MAI 1998 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET AU DROI D'ASILEABROGATION article 45 CODE DU TRAVAIL :MODIFICATION article L. 364-3, L. 364-8, L. 364-9, L. 364-10, L. 611-1, L. 611-6, L. 611-8, L 611-12CODE RURAL : MODIFICATION article L 724-8CODE CIVIL : MODIFICATION articles 17-4, 19-1, 21-2, 21-4, 21-12, 21-24, 21-27, 25-1, 26-4, 47, 63, 169, 170, 175-2, 170- 1CREATION article 21-24-1CODE DE LA SANTE PUBLIQUE :MODIFICATION article L. 2121-1CODE PENAL : MODIFICATION articles 131-30, 132-40,132-48, 213-2, 222- 48, 414-6, 422-4, 431-19, 442-12CODE DE PROCEDURE PENALE :MODIFICATION articles 41, 78-2, 702-1, 729-2CODE DES PORTS MARITIMES :MODIFICATION article L. 323-5CODE DES DOUANES : MODIFICATION article 67 quater Cette loi contient 3 titres et 95 articles. Elle modifie largement l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000795635 NOR: INTX0300040L Ancien identifiant: 1LS0031119 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/56/JORFTEXT000000795635.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2003-11-27 | 2006-04-05 | LEGIARTI000006422199 | ACAXXXXXXXX5X00170AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/21/LEGIARTI000006422199.xml |
Article 170
Le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et
étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays,
pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au
titre Des actes de l'état civil, et que le français n'ait point contrevenu aux
dispositions contenues au chapitre précédent.
Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et un
étranger, s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de
France, conformément aux lois françaises.
Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la
célébration du mariage entre un français et un étranger que dans les pays qui
seront désignés par décrets du Président de la République.
Sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146, les agents diplomatiques et consulaires doivent, pour l'application du premier et du deuxième alinéa du présent article, procéder à l'audition commune des futurs époux ou des époux, selon les cas, soit lors de la demande de publication prescrite par l'article 63, soit lors de la délivrance du certificat de mariage, soit en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français. Les agents diplomatiques et consulaires peuvent demander à s'entretenir, si nécessaire, avec l'un ou l'autre des époux ou futurs époux. Ils peuvent également requérir la présence des époux ou des futurs époux à l'occasion de chacune des formalités ci-dessus indiquées.