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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-27
Date de fin: 2006-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006422199
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00170AAXXAB
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###### Article 170
Le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et
étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays,
pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au
titre Des actes de l'état civil, et que le français n'ait point contrevenu aux
dispositions contenues au chapitre précédent.
Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et un
étranger, s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de
France, conformément aux lois françaises.
Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la
célébration du mariage entre un français et un étranger que dans les pays qui
seront désignés par décrets du Président de la République.
Sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que
cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146, les agents
diplomatiques et consulaires doivent, pour l'application du premier et du
deuxième alinéa du présent article, procéder à l'audition commune des futurs
époux ou des époux, selon les cas, soit lors de la demande de publication
prescrite par l'article 63, soit lors de la délivrance du certificat de mariage,
soit en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant
français. Les agents diplomatiques et consulaires peuvent demander à
s'entretenir, si nécessaire, avec l'un ou l'autre des époux ou futurs époux. Ils
peuvent également requérir la présence des époux ou des futurs époux à
l'occasion de chacune des formalités ci-dessus indiquées.