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République française e82f1679e3 Ordonnance n°58-779 du 23 août 1958 SIMPLIFIANT ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS EN MATIERE D'ETAT-CIVIL
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000886781
Ancien identifiant: 1OR958779
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/67/JORFTEXT000000886781.xml
1970-12-31 22:44:53 +01:00

746 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1958-08-30 2011-03-16 LEGIARTI000006421325 ACAXXXXXXXX5X00087AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/13/LEGIARTI000006421325.xml
Article 87

Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.

Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99 du présent code.