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Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000886781 Ancien identifiant: 1OR958779 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/67/JORFTEXT000000886781.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1958-08-30 | 2011-03-16 | LEGIARTI000006421325 | ACAXXXXXXXX5X00087AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/13/LEGIARTI000006421325.xml |
Article 87
Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un
acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du
décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du
corps.
Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99 du présent code.