Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000704580 Ancien identifiant: 1OR9452720 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/45/JORFTEXT000000704580.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1956-08-07 | 2002-01-01 | LEGIARTI000006421063 | ACAXXXXXXXX5X00063AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/10/LEGIARTI000006421063.xml |
Article 63
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication
par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication
énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs
époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
L'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue à l'alinéa
ci-dessus, ni en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage,
qu'après la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant
de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que
l'intéressé a été examiné en vue du mariage.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions de l'alinéa précédent sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 20 F à 200 F.