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République française 3df9de33ec Ordonnance n°45-2720 du 2 novembre 1945 SUR LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000704580
Ancien identifiant: 1OR9452720
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1970-12-31 22:32:20 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
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Article 63

Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.

L'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue à l'alinéa ci-dessus, ni en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage.

L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions de l'alinéa précédent sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 20 F à 200 F.