Ordonnance n°45-2720 du 2 novembre 1945 SUR LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000704580
Ancien identifiant: 1OR9452720
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/45/JORFTEXT000000704580.xml
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République française 1970-12-31 22:32:20 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136104
#### Chapitre III : Des actes de mariage.
- [Article 63](article_63.md)
- [Article 64](article_64.md)
- [Article 65](article_65.md)
- [Article 66](article_66.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-08-07
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006421063
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00063AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/10/LEGIARTI000006421063.xml
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###### Article 63
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication
par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication
énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs
époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.<br />
L'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue à l'alinéa
ci-dessus, ni en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage,
qu'après la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant
de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que
l'intéressé a été examiné en vue du mariage.<br />
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions de l'alinéa
précédent sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une
amende de 20 F à 200 F.