code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_63.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-08-07
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006421063
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00063AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/10/LEGIARTI000006421063.xml
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###### Article 63
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication
par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication
énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs
époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.<br />
L'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue à l'alinéa
ci-dessus, ni en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage,
qu'après la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant
de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que
l'intéressé a été examiné en vue du mariage.<br />
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions de l'alinéa
précédent sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une
amende de 20 F à 200 F.