508800d55c
Sont complétées: la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'art. 784 du code général des impôts. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320645 Ancien identifiant: 1LX966500 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/06/JORFTEXT000000320645.xml
874 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1966-11-01 | 1976-12-23 | LEGIARTI000048489653 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/48/96/LEGIARTI000048489653.xml |
Article 345
L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans,
accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir
atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions
légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d ’une adoption simple avant d
’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les
conditions en
sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant.
S’il a plus de quinze ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.