code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_345.md

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874 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-11-01
Date de fin: 1976-12-23
Identifiant: LEGIARTI000048489653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/48/96/LEGIARTI000048489653.xml
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###### Article 345
Ladoption nest permise quen faveur des enfants âgés de moins de quinze ans,
accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.<br />
Toutefois, si lenfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant davoir
atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions
légales pour adopter ou sil a fait lobjet d une adoption simple avant d
avoir atteint cet âge, ladoption plénière pourra être demandée, si les
conditions en<br />
sont remplies, pendant toute la minorité de lenfant.<br />
Sil a plus de quinze ans, ladopté doit consentir personnellement à son
adoption plénière.