d0ded5b396
Modification du code civil, du code de l'organisation judiciaire, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants : création de l'article 6. Modification de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française : création des articles 1er, 2, 8, 1l et 12, après l'article 12 de l'article 12-1. Modification de la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978 complétant et modifiant diverses dispositions du code civil, du code de la nationalité et du code de la santé publique : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : création de l'article 9-1 ; modification de l'article 10. Abrogation de la loi du 11 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms, du décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l’acte par lequel l’officier de l’état civil constate qu’il lui a été présenté un enfant sans vie. Modification de la loi du 10 février 1942 relative aux changements de nom, à la révision de certains changements de nom et à la réglementation des pseudonymes : abrogation de l'article 10. Modification de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française : abrogation de l'article 6. Abrogation de l'article 52 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000361918 NOR: JUSX9100195L Ancien identifiant: 1LX99322 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/19/JORFTEXT000000361918.xml
907 B
907 B
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 1993-01-09 | 2007-03-06 | LEGIARTI000006427148 | ACAXXXXXXXX5X00388BAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/71/LEGIARTI000006427148.xml |
Article 388-1
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans
préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être
entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.
Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par
une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou
une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du
mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.