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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-09
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006427148
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00388BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/71/LEGIARTI000006427148.xml
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###### Article 388-1
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans
préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être
entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.
Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par
une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou
une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du
mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.