Titre I : Réforme de la réglementation comptable (art. 1 à 10). La présente loi institue un comité de la réglementation comptable (CRC) chargé d'établir les prescriptions comptables et sectorielles. Elle encadre par ailleurs l'utilisation de règles internationalement reconnues en matière de consolidation de comptes en ne dispensant de l'établissement des comptes consolidés, selon les règles fixées par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, que les sociétés commerciales dont les titres sont admis aux négociations, sur le marché réglementé de la communauté européenne et qui font appel à l'épargne sur les places étrangères. Titre II : adaptation du régime de la publicité foncière (articles 11 à 21). Les présentes dispositions simplifient certaines formalités afin de faciliter l'informatisation des conservations des hypothèques et d'accélérer le déroulement des procédures et la délivrance des documents. Modification des lois n° 66-537 du 24 juillet 1966, 84-46 du 24 janvier 1984, 59-1474 du 28 décembre 1959, du 01-06-1924. Modification des articles L 334-1 (complété par un alinéa 2), L 345-2 (alinéas 1, 3) du code des assurances, modification de l'article 2148 (alinéas 1, 2 et insertion de 3 alinéas après l'alinéa 2, alinéa 11, alinéa 13) du code civil. Nouvelle rédaction de l'article 2152 du code civil précité. Complète l'article 2201 du code civil par un alinéa 2, ajoute un article 2203-1 nouveau. Modifie le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Entrée en vigueur : les articles 11 à 19 de la présente loi entreront en vigueur le 1er jour du 6ème mois de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'État pris pour son application et au plus tard le 01-07-1998. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000205240 NOR: ECOX9600087L Ancien identifiant: 1LX998261 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/52/JORFTEXT000000205240.xml
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TRANSFERE | AUTONOME | 1998-07-01 | 2006-03-24 | LEGIARTI000006446396 | ACAXXXXXXXX5X02148AAXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/63/LEGIARTI000006446396.xml |
Article 2148
L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des
hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes
entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu au treizième alinéa
du présent article ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de
forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques
doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule
réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des
dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le
créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au
conservateur des hypothèques :
1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision
judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des
dispositions de l'article 2123 ;
2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés
judiciaires conservatoires.
Chacun des bordereaux contient exclusivement, sous peine de rejet de la
formalité :
1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur
n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des
articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;
2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en
France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la
sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation
garantie par le privilège ou l'hypothèque. S'il s'agit d'un titre notarié, les
nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en
application des dispositions visées aux articles 2111 et 2121, 1°, 2° et 3°, les
bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance. "
4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque
normale d'exigibilité ; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les
rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans
préjudice de l'application des articles 2161 et suivants au profit du débiteur ;
et si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement
l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans les cas
où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit
mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de
réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en monnaie
française, il doit être immédiatement suivi de sa contre-valeur en francs
français déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre
générateur de la sûreté ou de la créance ;
5° La désignation conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7
du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription
est requise ;
6° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le
titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas
propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er
janvier 1956 ;
7° La certification que le montant du capital de la créance garantie figurant
dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur
de la sûreté ou de la créance.
Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en
outre, la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les
articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.
Le dépôt est refusé :
1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les
hypothèques et sûretés judiciaires ;
2° A défaut de la mention visée au treizième alinéa, ou si les immeubles ne sont
pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont
situés.
Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des
mentions prescrites par le présent article, ou une discordance entre, d'une
part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation
des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes
énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er
janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise
le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude,
auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau
constatée au registre de dépôts.
La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant
de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les
hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier
alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau
sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.