LOI n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière
Titre I : Réforme de la réglementation comptable (art. 1 à 10). La présente loi institue un comité de la réglementation comptable (CRC) chargé d'établir les prescriptions comptables et sectorielles. Elle encadre par ailleurs l'utilisation de règles internationalement reconnues en matière de consolidation de comptes en ne dispensant de l'établissement des comptes consolidés, selon les règles fixées par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, que les sociétés commerciales dont les titres sont admis aux négociations, sur le marché réglementé de la communauté européenne et qui font appel à l'épargne sur les places étrangères. Titre II : adaptation du régime de la publicité foncière (articles 11 à 21). Les présentes dispositions simplifient certaines formalités afin de faciliter l'informatisation des conservations des hypothèques et d'accélérer le déroulement des procédures et la délivrance des documents. Modification des lois n° 66-537 du 24 juillet 1966, 84-46 du 24 janvier 1984, 59-1474 du 28 décembre 1959, du 01-06-1924. Modification des articles L 334-1 (complété par un alinéa 2), L 345-2 (alinéas 1, 3) du code des assurances, modification de l'article 2148 (alinéas 1, 2 et insertion de 3 alinéas après l'alinéa 2, alinéa 11, alinéa 13) du code civil. Nouvelle rédaction de l'article 2152 du code civil précité. Complète l'article 2201 du code civil par un alinéa 2, ajoute un article 2203-1 nouveau. Modifie le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Entrée en vigueur : les articles 11 à 19 de la présente loi entreront en vigueur le 1er jour du 6ème mois de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'État pris pour son application et au plus tard le 01-07-1998. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000205240 NOR: ECOX9600087L Ancien identifiant: 1LX998261 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/52/JORFTEXT000000205240.xml
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@ -16,5 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136424
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- [Section 1 : Des hypothèques légales.](section_1)
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- [Section 2 : Des hypothèques judiciaires.](section_2)
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- [Section 3 : Des hypothèques conventionnelles.](section_3)
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- [Section 4 : Du rang que les hypothèques ont entre elles.](section_4)
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- [Section 5 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux.](section_5)
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- [Section 6 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des personnes en tutelle.](section_6)
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livre_iii/titre_xviii/chapitre_iii/section_4/README.md
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livre_iii/titre_xviii/chapitre_iii/section_4/README.md
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Date de début: 1998-07-01
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Date de fin: 2006-03-24
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Identifiant: LEGISCTA000006150558
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##### Section 4 : Du rang que les hypothèques ont entre elles.
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- [Article 2134](article_2134.md)
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livre_iii/titre_xviii/chapitre_iii/section_4/article_2134.md
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livre_iii/titre_xviii/chapitre_iii/section_4/article_2134.md
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1998-07-01
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Date de fin: 2006-03-24
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Identifiant: LEGIARTI000006446233
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Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02134AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/62/LEGIARTI000006446233.xml
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###### Article 2134
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Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit
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conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à
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la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par
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la loi.<br />
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Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même
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immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus
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ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du
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registre prévu à l'article 2200.<br />
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Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article
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2111, dans le cas visé au second alinéa de l'article 2113, ainsi que celles des
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hypothèques légales prévues à l'article 2121, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un
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rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou
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conventionnelle prise le même jour.<br />
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Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même
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immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même
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date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques
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visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que
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soit l'ordre du registre susvisé.<br />
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L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les
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porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens
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réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs
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ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales
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qui les régissent.
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@ -8,10 +8,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136425
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- [Article 2146](article_2146.md)
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- [Article 2147](article_2147.md)
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- [Article 2148](article_2148.md)
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- [Article 2148-1](article_2148-1.md)
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- [Article 2149](article_2149.md)
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- [Article 2150](article_2150.md)
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- [Article 2151](article_2151.md)
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- [Article 2152](article_2152.md)
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- [Article 2154](article_2154.md)
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||||
- [Article 2154-1](article_2154-1.md)
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||||
- [Article 2154-2](article_2154-2.md)
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livre_iii/titre_xviii/chapitre_iv/article_2148.md
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livre_iii/titre_xviii/chapitre_iv/article_2148.md
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1998-07-01
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Date de fin: 2006-03-24
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Identifiant: LEGIARTI000006446396
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Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02148AAXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/63/LEGIARTI000006446396.xml
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###### Article 2148
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L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des
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hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes
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entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu au treizième alinéa
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du présent article ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de
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forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques
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doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule
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réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des
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dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.<br />
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Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le
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créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au
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conservateur des hypothèques :<br />
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1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision
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judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des
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dispositions de l'article 2123 ;<br />
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2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés
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judiciaires conservatoires.<br />
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Chacun des bordereaux contient exclusivement, sous peine de rejet de la
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formalité :<br />
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1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur
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n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des
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articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;<br />
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2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en
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France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité
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territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
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3° L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la
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sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation
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garantie par le privilège ou l'hypothèque. S'il s'agit d'un titre notarié, les
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nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en
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application des dispositions visées aux articles 2111 et 2121, 1°, 2° et 3°, les
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bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance. "<br />
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4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque
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normale d'exigibilité ; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les
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rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans
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préjudice de l'application des articles 2161 et suivants au profit du débiteur ;
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et si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement
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l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans les cas
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||||
où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit
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||||
mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de
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réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en monnaie
|
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française, il doit être immédiatement suivi de sa contre-valeur en francs
|
||||
français déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre
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||||
générateur de la sûreté ou de la créance ;<br />
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||||
5° La désignation conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7
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du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription
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est requise ;<br />
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6° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le
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titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas
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propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er
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||||
janvier 1956 ;<br />
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||||
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7° La certification que le montant du capital de la créance garantie figurant
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dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur
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de la sûreté ou de la créance.<br />
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||||
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||||
Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en
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||||
outre, la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les
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articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.<br />
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Le dépôt est refusé :<br />
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1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les
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hypothèques et sûretés judiciaires ;<br />
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||||
2° A défaut de la mention visée au treizième alinéa, ou si les immeubles ne sont
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pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont
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||||
situés.<br />
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||||
Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des
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||||
mentions prescrites par le présent article, ou une discordance entre, d'une
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||||
part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation
|
||||
des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes
|
||||
énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er
|
||||
janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise
|
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le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude,
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||||
auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau
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constatée au registre de dépôts.<br />
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||||
La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant
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de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les
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hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier
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alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau
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sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.<br />
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||||
Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet
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de la formalité.
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||||
État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1998-07-01
|
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Date de fin: 2006-03-24
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Identifiant: LEGIARTI000006446442
|
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Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02152AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/64/LEGIARTI000006446442.xml
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###### Article 2152
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Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses
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représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des
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hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en
|
||||
choisir et indiquer un autre situé en France métropolitaine, dans les
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||||
départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de
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||||
Saint-Pierre-et-Miquelon.
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@ -11,5 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136431
|
|||
- [Article 2198](article_2198.md)
|
||||
- [Article 2199](article_2199.md)
|
||||
- [Article 2200](article_2200.md)
|
||||
- [Article 2201](article_2201.md)
|
||||
- [Article 2202](article_2202.md)
|
||||
- [Article 2203](article_2203.md)
|
||||
- [Article 2203-1](article_2203-1.md)
|
||||
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livre_iii/titre_xviii/chapitre_x/article_2201.md
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livre_iii/titre_xviii/chapitre_x/article_2201.md
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@ -0,0 +1,19 @@
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|
||||
État: TRANSFERE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1998-07-01
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||||
Date de fin: 2006-03-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006447008
|
||||
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02201AAXXAB
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/70/LEGIARTI000006447008.xml
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###### Article 2201
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Le registre tenu en exécution de l'article précédent est coté et paraphé à
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chaque page, par première et dernière, par le juge d'instance dans le ressort
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||||
duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour.<br />
|
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||||
Par dérogation à l'alinéa précédent, un document informatique écrit peut tenir
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||||
lieu de registre ; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son
|
||||
établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
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livre_iii/titre_xviii/chapitre_x/article_2203-1.md
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livre_iii/titre_xviii/chapitre_x/article_2203-1.md
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|
@ -0,0 +1,17 @@
|
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||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1998-07-01
|
||||
Date de fin: 2006-03-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006447042
|
||||
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02203ABXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/70/LEGIARTI000006447042.xml
|
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||||
###### Article 2203-1
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||||
Dans les bureaux des hypothèques dont le registre est tenu conformément aux
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dispositions du deuxième alinéa de l'article 2201, il est délivré un certificat
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des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier
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immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de
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||||
renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.
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