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Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000886781 Ancien identifiant: 1OR958779 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/67/JORFTEXT000000886781.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 1981-05-14 | 2016-11-20 | LEGIARTI000006421496 | ACAXXXXXXXX5X00099AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/14/LEGIARTI000006421496.xml |
Article 99
La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du
tribunal.
La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil
est ordonnée par le tribunal.
La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou
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l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la
décision qui en tient lieu.
Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.