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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-14
Date de fin: 2016-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006421496
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00099AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/14/LEGIARTI000006421496.xml
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###### Article 99
La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du
tribunal.
La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil
est ordonnée par le tribunal.
La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou
par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand
l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la
décision qui en tient lieu.
Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la
rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des
actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions
utiles aux dépositaires des registres.