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- ETAT CIVIL DE PERSONNES NEES A L'ETRANGER QUI ACQUIERENT OU RECOUVRENT LA NATIONALITE FRANCAISE (INSERTION AU CODE CIVIL DES ARTICLES 98, 98-1 A 98-4, 99-1 ET AU LIVRE 1ER, TITRE II LE CHAPITRE "DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL" DEVIENT LE CHAPITRE VII. - MENTIONS SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886562 Ancien identifiant: 1LX978731 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886562.xml
722 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1979-01-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006421445 | ACAXXXXXXXX5X00098AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/14/LEGIARTI000006421445.xml |
Article 98
Un acte tenant lieu d'acte de naissance est dressé pour toute personne née à
l'étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité française à moins que l'acte
dressé à sa naissance n'ait déjà été porté sur un registre conservé par une
autorité française.
Cet acte énonce les nom, prénoms et sexe de l'intéressé et indique le lieu et la date de sa naissance, sa filiation, sa résidence à la date de l'acquisition de la nationalité française.