code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_98.md
République française e50ff8b2d7 Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 COMPLETANT ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL, DU CODE DE LA NATIONALITE ET DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
- ETAT CIVIL DE PERSONNES NEES A L'ETRANGER QUI ACQUIERENT OU RECOUVRENT LA NATIONALITE FRANCAISE (INSERTION AU CODE CIVIL DES ARTICLES 98, 98-1 A 98-4, 99-1 ET AU LIVRE 1ER, TITRE II LE CHAPITRE "DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL" DEVIENT LE CHAPITRE VII.
- MENTIONS SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886562
Ancien identifiant: 1LX978731
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886562.xml
1979-01-01 00:00:00 +01:00

722 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1979-01-01 2999-01-01 LEGIARTI000006421445 ACAXXXXXXXX5X00098AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/14/LEGIARTI000006421445.xml
Article 98

Un acte tenant lieu d'acte de naissance est dressé pour toute personne née à l'étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité française à moins que l'acte dressé à sa naissance n'ait déjà été porté sur un registre conservé par une autorité française.

Cet acte énonce les nom, prénoms et sexe de l'intéressé et indique le lieu et la date de sa naissance, sa filiation, sa résidence à la date de l'acquisition de la nationalité française.