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République française b8f27f431d LOI n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance
Titre I : Missions de la protection de l'enfance.Titre II : Audition de l'enfant et liens entre protection sociale et protection judiciaire de l'enfance.Titre III : Dispositions d'intervention dans un but de protection de l'enfance.Titre IV : Dispositions relatives à l'éducation.Titre V : Protection des enfants contre les dérives sectaires.Titre VI : Reconnaissance des qualifications professionnelles.Modification du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code civil, du code de procédure pénale, du code du travail, du code pénal, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique.Modification de la loi n° 87- 588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social :- Modification : de l'article 99.Modification de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants :- Modification : de l'article 1.Modification de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales :- Modification : de l'article 19.Modification de la loi du 22 mars 1924 ayant pour objet la réalisation d'économies, la création de nouvelles ressources fiscales et diverses mesures d'ordre financier :- Abrogation : de l'article 44.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000823100
NOR: SANX0600056L
Ancien identifiant: 1LS007293
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/31/JORFTEXT000000823100.xml
2007-03-06 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
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Article 388-1

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.