code_civil/livre_iii/titre_xvii/chapitre_i/article_2078.md
République française e40b1b6f32 Code de la nationalité française
État: ABROGE
Nature: CODE
Date de début: 1945-10-20
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006071189
Ancien identifiant: PNA
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/11/LEGITEXT000006071189.xml
1970-12-31 07:04:44 +00:09

646 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1804-03-21 2006-03-24 LEGIARTI000006445766 ACAXXXXXXXX5X02078AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/57/LEGIARTI000006445766.xml
Article 2078

Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage :

sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.

Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.