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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006445766
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02078AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/57/LEGIARTI000006445766.xml
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###### Article 2078
Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage :
sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et
jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera
vendu aux enchères.
Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en
disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.