code_civil/livre_iii/titre_xvii/chapitre_i/article_2078.md

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646 B
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006445766
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02078AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/57/LEGIARTI000006445766.xml
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###### Article 2078
Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage :<br />
sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et
jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera
vendu aux enchères.<br />
Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en
disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.