code_civil/livre_iii/titre_ix/chapitre_ier/article_1843-5.md
République française 3d014167ca Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES
CHAP. I (ART. 1 A 41): DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES SOCIETES.
CHAP. II (ART. 42 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES (A TITRE GRATUIT,A TITRE ONEREUX).
CHAP. III (ART. 48 A 50): DISPOSITIONS FISCALES DIVERSES.
CHAP. IV (ART. 51 A 52): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODIFIE LES ARTICLES SUIVANTS DU CODE CIVIL:
1844-5,1844-8,1844-7,1075,1078-1.
INSERE L'ART. 1843-5 AU CODE CIVIL.
MODIFIE LES ARTICLES SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS:
151-OCTIES,163-QUINQUIES-A,719,725,724,62,151-SEPTIES,220-QUATER-A.
MODIFIE L'ART. 266-QUATER DU CODE DES DOUANES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684065
NOR: COMX8700028L
Ancien identifiant: 1LX98815
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/40/JORFTEXT000000684065.xml
1988-01-06 00:00:00 +01:00

1 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1988-01-06 2999-01-01 LEGIARTI000006444156 ACAXXXXXXXX5X01843FAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/41/LEGIARTI000006444156.xml
Article 1843-5

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.

Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.