code_civil/livre_ier/titre_ix/chapitre_ier/article_371-4.md
République française 5b6e1cb815 Loi n°70-459 du 4 juin 1970 RELATIVE A L'AUTORITE PARENTALE
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693433
Ancien identifiant: 1LX970459
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693433.xml
1971-01-01 00:00:00 +01:00

647 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1971-01-01 1994-03-01 LEGIARTI000006426472 ACAXXXXXXXX5X00371EAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/64/LEGIARTI000006426472.xml
Article 371-4

Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.

En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.