code_civil/livre_ier/titre_ix/chapitre_ier/article_371-4.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006426472
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00371EAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/64/LEGIARTI000006426472.xml
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###### Article 371-4
Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations
personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les
parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.<br />
En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un
droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.