Sont complétées: la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'art. 784 du code général des impôts. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320645 Ancien identifiant: 1LX966500 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/06/JORFTEXT000000320645.xml
1.5 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 1966-11-01 | 1976-12-23 | LEGIARTI000048491183 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/49/11/LEGIARTI000048491183.xml |
Article 350
Les enfants recueillis par un particulier, une œuvre privée ou l’aide sociale à
l’enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus d’un
an peuvent être déclarés abandonnés par le tribunal de grande instance, à moins
qu ’un membre de la famille n’ait demandé dans les mêmes délais à en assumer la
charge et que le tribunal n ’ait jugé cette demande conforme à l’intérêt de
l’enfant.
La simple rétractation du consentement à l’adoption ou la demande de nouvelles
n’est pas une marque d ’intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet
d’une demande en déclaration d’abandon.
L’enfant légitime pour lequel le secret de la naissance a été demandé peut
également être déclaré abandonné, lorsque sa mère a consenti à l’adoption et
que, dans le délai d’un an à dater de ce consentement, son père ne l’a pas
réclamé.
Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision
les droits de la puissance paternelle sur l’enfant, soit au service de l’aide
sociale à l’enfance, soit à l’établissement ou au particulier gardien de
l’enfant.
La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant.