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République française e50ff8b2d7 Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 COMPLETANT ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL, DU CODE DE LA NATIONALITE ET DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
- ETAT CIVIL DE PERSONNES NEES A L'ETRANGER QUI ACQUIERENT OU RECOUVRENT LA NATIONALITE FRANCAISE (INSERTION AU CODE CIVIL DES ARTICLES 98, 98-1 A 98-4, 99-1 ET AU LIVRE 1ER, TITRE II LE CHAPITRE "DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL" DEVIENT LE CHAPITRE VII.
- MENTIONS SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886562
Ancien identifiant: 1LX978731
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886562.xml
1979-01-01 00:00:00 +01:00

952 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1979-01-01 2999-01-01 LEGIARTI000006421454 ACAXXXXXXXX5X00098BAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/14/LEGIARTI000006421454.xml
Article 98-1

De même, un acte tenant lieu d'acte de mariage est dressé lorsque la personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française a contracté mariage antérieurement à l'étranger, à moins que la célébration du mariage n'ait déjà été constatée par un acte porté sur un registre conservé par une autorité française.

L'acte énonce :

  • la date et le lieu de la célébration ;

  • l'indication de l'autorité qui y a procédé ;

  • les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de chacun des époux ;

  • la filiation des époux ;

  • ainsi que, s'il y a lieu, le nom, la qualité et la résidence de l'autorité qui a reçu le contrat de mariage.