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- ETAT CIVIL DE PERSONNES NEES A L'ETRANGER QUI ACQUIERENT OU RECOUVRENT LA NATIONALITE FRANCAISE (INSERTION AU CODE CIVIL DES ARTICLES 98, 98-1 A 98-4, 99-1 ET AU LIVRE 1ER, TITRE II LE CHAPITRE "DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL" DEVIENT LE CHAPITRE VII. - MENTIONS SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886562 Ancien identifiant: 1LX978731 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886562.xml
952 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1979-01-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006421454 | ACAXXXXXXXX5X00098BAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/14/LEGIARTI000006421454.xml |
Article 98-1
De même, un acte tenant lieu d'acte de mariage est dressé lorsque la personne
qui acquiert ou recouvre la nationalité française a contracté mariage
antérieurement à l'étranger, à moins que la célébration du mariage n'ait déjà
été constatée par un acte porté sur un registre conservé par une autorité
française.
L'acte énonce :
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la date et le lieu de la célébration ;
-
l'indication de l'autorité qui y a procédé ;
-
les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de chacun des époux ;
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la filiation des époux ;
-
ainsi que, s'il y a lieu, le nom, la qualité et la résidence de l'autorité qui a reçu le contrat de mariage.