code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/article_98-1.md

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952 B
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006421454
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00098BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/14/LEGIARTI000006421454.xml
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###### Article 98-1
De même, un acte tenant lieu d'acte de mariage est dressé lorsque la personne
qui acquiert ou recouvre la nationalité française a contracté mariage
antérieurement à l'étranger, à moins que la célébration du mariage n'ait déjà
été constatée par un acte porté sur un registre conservé par une autorité
française.<br />
L'acte énonce :<br />
- la date et le lieu de la célébration ;<br />
- l'indication de l'autorité qui y a procédé ;<br />
- les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de chacun des époux ;<br />
- la filiation des époux ;<br />
- ainsi que, s'il y a lieu, le nom, la qualité et la résidence de l'autorité qui
a reçu le contrat de mariage.