187c328bca
MODIFICATION DES ART. 344 (CONDITIONS), 368 (LEGITIMATION ADOPTIVE), 369 (AL. 2), 370 DU CODE CIVIL. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000571363 Ancien identifiant: 1LXV110033363 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/13/JORFTEXT000000571363.xml
817 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1941-10-03 | 1958-12-25 | LEGIARTI000048472590 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/25/LEGIARTI000048472590.xml |
Article 370
L’enfant qui fait l’objet d’une légitimation adoptive cesse d’appartenir à sa
famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles
161, 162, 163 et 164 du présent code. Il a les mêmes droits et les mêmes
obligations que s’il était né du mariage.
Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des auteurs de la légitimation adoptive n’ont pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique, l’enfant et ces ascendants ne se devront pas d’aliments et n’auront pas qualité d’héritiers réservataires dans leurs successions réciproques.