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République française 69266ca9fb Loi n°49-572 du 23 avril 1949 CHANGEMENT DES PRENOMS DE L'ADOPTE : MODIFICATION DES ART. 350, 364 ET 369 DU CODE CIVIL
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000877995
Ancien identifiant: 1LX949572
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/79/JORFTEXT000000877995.xml
1970-12-31 21:47:55 +01:00

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Raw Blame History

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1949-04-21 1958-12-25 LEGIARTI000048472615 article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/26/LEGIARTI000048472615.xml
Article 350

L'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l'adoptant et l'adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n'est apportée au nom de l'adopté.

Si l'adopté est mineur de seize ans au jour du contrat, l'adoption lui confère purement et simplement le nom de l'adoptant, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par le jugement d'homologation. Le tribunal peut, à, la demande de ladoptant, modifier, par le jugement dhomologation, les prénoms de ladopté.

Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement dhomologation, décider, du consentement du mari de ladoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à ladopté dans des conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans limpossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans lordre légal dûment consultés